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471646 ECLI:FR:CECHS:2025:471646.20250207 Généré par l'IA

Enforcement of Protective Mandate Decree and Fine Liquidation Refusal

Numéro de cause 471646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that ordered the Prime Minister to enact a decree concerning the registry for future protection mandates within six months under penalty of a daily fine, applicants sought enforcement and liquidation of the fine after the deadline passed. The court determined that while the decree was ultimately issued on November 17, 2024, thereby fulfilling the obligation, there was no need to liquidate the imposed penalty, considering mitigating circumstances such as the dissolution of the National Assembly and the subsequent government change, and thus rejected the request for the fine payment and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article 477-1 du code civil, article R. 931-4 du code de justice administrative, article R. 931-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Protective Mandate Decree and Fine Liquidation Refusal: The court determined that while the decree was ultimately issued on November 17, 2024, thereby fulfilling the obligation, there was no need to liquidate the imposed penalty, considering mitigating circumstances such as the dissolution of the National Assembly and the subsequent government change, and thus rejected the request for the fine payment and associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution paiement de l'amende protection juridique ordre de paiement décision de collocation résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final decision not to liquidate the imposed penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of claims for costs related to the proceedings.

Article 2

This article formally rejects the requests made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 471646, 471647 du 27 septembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé les décisions implicites par lesquelles la Première ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 477-1 du code civil et, en second lieu, enjoint à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

Par une requête en mesure d'exécution et d'astreinte, enregistrée le 27 mars 2024 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat, la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) et M. B et Mme C ont demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'engager la phase administrative de la procédure ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par la décision du Conseil d'Etat.

La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-4 du code de justice administrative. La note du 10 juillet 2024 que la présidente de cette section a adressée au président de la 2ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 et 29 novembre 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) et M. B et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) de constater que la décision n° 471646, 471647 du 27 septembre 2023 n'a pas été entièrement exécutée au terme du délai de six mois prévu par son article 2 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 47 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 27 mars 2024 et le 17 novembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;

- le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 27 janvier 2025, présentées par la fédération internationale des associations de personnes âgées et M. B et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par une décision n° 471646, 471647 du 27 septembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé les décisions implicites par lesquelles la Première ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 477-1 du code civil, aux termes duquel " Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat ", et, en second lieu, enjoint à la Première ministre de prendre, ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que le décret relatif au registre des mandats de protection future a été pris le 16 novembre 2024 et publié au Journal officiel de la République française le 17 novembre 2024. S'il est soutenu que le renvoi auquel il procède à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour préciser les informations permettant d'identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires est susceptible de retarder encore l'application des dispositions législatives, cette contestation soulève un litige distinct de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023.

4. Ainsi, cette décision doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 17 novembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par le Président de la République par décret du 9 juin 2024 et de la nomination d'un nouveau gouvernement en septembre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2: Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération internationale des associations de personnes âgées, à M. A B et Mme D C, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie pour information sera envoyée à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat.