Legislator Jurisprudence & Législation
471641 ECLI:FR:CECHS:2023:471641.20230929 Généré par l'IA

State Compensation Claim for Alleged Prejudice from Tax Advantage Law Application

Numéro de cause 471641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for prejudice allegedly caused by the adoption and application of provisions in a 2006 law concerning a tax advantage, following the rejection of its claim by the administrative tribunal and partially by the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court erred in law and fact by insufficiently motivating its decision, incorrectly placing the burden of proof regarding the limited scope of exclusion from the tax advantage, and failing to recognize that the law's application was arbitrary and inequitable, particularly when pre-2006 authorization from a general meeting for a subsequent capital increase was involved. The high administrative court ultimately denied the appeal because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; State Compensation Claim for Alleged Prejudice from Tax Advantage Law Application: The appellant argued that the appellate court erred in law and fact by insufficiently motivating its decision, incorrectly placing the burden of proof regarding the limited scope of exclusion from the tax advantage, and failing to recognize that the law's application was arbitrary and inequitable, particularly when pre-2006 authorization from a general meeting for a subsequent capital increase was involved. The high administrative court ultimately denied the appeal because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique dispositions fiscales primauté de créance fiscale causes d'exclusion droit d'adoption concurrence fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that the appeal by the company Bouygues is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition under which the Council of State may refuse the admission of an appeal on the ground that it is inadmissible or not founded on any serious ground, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Bouygues a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 978 819 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'adoption et de l'application des dispositions du III de l'article 34 de la loi n° 2006-1170 du 30 décembre 2006. Par un jugement n° 1718795 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00542 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris après avoir, sur appel de la société Bouygues, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au versement de la somme de 55 418 589 euros à titre de réparation du préjudice causé par l'exclusion de l'avantage fiscal prévu au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, a rejeté cette demande ainsi que rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Bouygues ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'établissait pas que seule elle-même ou un nombre limité d'entreprises auraient été exclues de l'avantage fiscal en litige et en mettant ainsi à sa charge l'obligation de présenter des éléments de preuve qui lui étaient extérieurs et qu'elle ne pouvait pas fournir ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'anormalité requise en matière de responsabilité sans faute de l'État n'était pas remplie, alors qu'en excluant les émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies avant le 1er janvier 2006 du bénéfice de l'avantage fiscal instauré par le II de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, le III du même article aboutit à une application aléatoire et inéquitable de ce dispositif dans le cas où cette autorisation constitue une simple délégation de compétence donnée au conseil d'administration en vue de décider ou non d'augmenter le capital et ceci alors que la décision ferme est en réalité postérieure au 1er janvier 2006.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :