Legislator Jurisprudence & Législation
471597 ECLI:FR:CECHS:2023:471597.20230712 Généré par l'IA

Appeal Regarding Recovery of Overpaid Social Benefit and Refusal of Debt Remission

Numéro de cause 471597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision confirming the recovery of an overpayment of a social welfare benefit and a refusal to grant remission of the debt, following the administrative tribunal's rejection of the claim; the appellate court determined that the appellant's arguments, which contested the lower court's reasoning that a monthly payment of 3,000 euros constituted a resource under the relevant social action code provisions, were insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Recovery of Overpaid Social Benefit and Refusal of Debt Remission: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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remise de dette recours en annulation en droit de l'Union paiement des prestations contrôle juridictionnel restitution de l'aide sociale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the inadmissibility of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, sa décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 931,53 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 et la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de cette dette. Par un jugement n° 2102300 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente et de la caisse de la mutualité sociale agricole des Charentes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc Thaler, Pinatel, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ce qu'il s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que la somme de 3 000 euros qui lui était versée mensuellement ne devait pas être qualifiée de ressource au sens et pour l'application des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la somme de 3 000 euros qui lui était versée mensuellement devait être qualifiée de ressource au sens et pour l'application des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département de la Charente.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson