Taxpayer vs. State Regarding Supplementary Tax Assessment and Penalty Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax and social contributions, along with associated penalties, for the years 2011 and 2012, after the administrative tribunal upheld the assessment (reducing the penalty rate) and the administrative court of appeal dismissed the subsequent appeal. The Supreme Administrative Court, however, refused to admit the further appeal because the grounds raised by the appellant—alleging that the lower court misinterpreted evidence regarding justified professional expense reimbursements and erred in the legal basis for taxing the disputed amounts (applying Article 109(1)(2) of the General Tax Code instead of Article 111(c))—were deemed insufficient to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Taxpayer vs. State Regarding Supplementary Tax Assessment and Penalty Appeal Refusal: The Supreme Administrative Court, however, refused to admit the further appeal because the grounds raised by the appellant—alleging that the lower court misinterpreted evidence regarding justified professional expense reimbursements and erred in the legal basis for taxing the disputed amounts (applying Article 109(1)(2) of the General Tax Code instead of Article 111(c))—were deemed insufficient to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal (pourvoi) without explicitly citing the procedural rule for non-admission in the dispositive itself, though Article L. 822-1 CJA was mentioned in the considerations explaining the procedure.
This article was cited in the appellant's request (point 3) but was not addressed or ruled upon in the actual final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706465 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % pour manœuvres frauduleuses, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20NC02350 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les remboursements de frais professionnels en litige n'avaient pas été justifiés ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les rectifications en litige portaient sur des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et non sur le fondement du c de l'article 111 du même code.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :