Legislator Jurisprudence & Législation
471575 ECLI:FR:CECHS:2023:471575.20231130 Généré par l'IA

Corporation v. Municipality (Urban Planning Certificate Annulment)

Numéro de cause 471575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporation sought to annul a municipal urban planning certificate which prohibited the construction of a dwelling on its land, after the administrative court and the administrative court of appeal upheld the municipality's decision. The high administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—which alleged errors of law and fact concerning the classification of the land as part of a remarkable landscape under the urban planning code and alleged incompatibility of the code's provisions with property rights under the European Convention on Human Rights—were serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-23 du code de l'urbanisme; Corporation v. Municipality (Urban Planning Certificate Annulment): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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urbanisme terrain communal droit foncier motif de révision recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Bush Holding a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 14 mai 2018 par lequel le maire de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) a décidé que le terrain pour lequel elle a sollicité ce certificat ne pouvait être utilisé en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1801646 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03737 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Bush Holding contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bush Holding demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la société Bush Holding ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bush Holding soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, en retenant que le terrain d'assiette du projet, qui supportait deux constructions et devait donc être regardé comme un site urbanisé, constituait un espace remarquable et formait avec l'espace remarquable, classé en zone Ner au règlement du plan local d'urbanisme, une unité paysagère justifiant que la qualification de paysage remarquable lui soit étendue ;

- commis une erreur de droit en estimant que le terrain d'assiette du projet formait avec l'espace remarquable qu'il confrontait une unité paysagère justifiant que la qualification de paysage remarquable lui soit étendue sans rechercher si le terrain concerné était nécessaire à la préservation de l'espace remarquable ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le terrain d'assiette du projet constituait un espace remarquable et formait avec l'espace remarquable une unité paysagère justifiant que la qualification de paysage remarquable lui soit étendue ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme avec le droit de propriété et le principe de sécurité juridique garantis par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Bush Holding n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bush Holding.

Copie en sera adressée à la commune de Bidart.