Legislator Jurisprudence & Législation
471563 ECLI:FR:CECHS:2023:471563.20230524 Généré par l'IA

Challenge to Differential COVID-19 Testing Funding Rejected

Numéro de cause 471563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a ministerial order modifying a prior decree concerning the management of the health crisis exit, specifically challenging the cessation of state-funded SARS-CoV-2 testing for unvaccinated individuals, while maintaining coverage for vaccinated persons, and alleging the removal of the possibility to use self-tests for compliance. The court rejected the challenge, reasoning that the difference in financial coverage for tests between vaccinated individuals (who generally test only when symptomatic or exposed) and unvaccinated individuals was justified by the measure's objective—reducing state expenditure on tests no longer central to pandemic control—and did not constitute an unjustified breach of equality or compulsion to vaccinate, noting also that the contested modifications did not, in fact, eliminate the option to use self-tests as permitted under the original decree.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Differential COVID-19 Testing Funding Rejected: The court rejected the challenge, reasoning that the difference in financial coverage for tests between vaccinated individuals (who generally test only when symptomatic or exposed) and unvaccinated individuals was justified by the measure's objective—reducing state expenditure on tests no longer central to pandemic control—and did not constitute an unjustified breach of equality or compulsion to vaccinate, noting also that the contested modifications did not, in fact, eliminate the option to use self-tests as permitted under the original decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
état de santé rapports médicaux contradictoires soustraction à la prise de sang usage antérieur crise financière financement de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105470 du 8 février 2023, enregistrée le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 octobre 2021, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par lequel le ministre des solidarités et de la santé a mis fin, sauf dans certains cas, à la prise en charge financière par l'assurance maladie des examens de dépistage et des tests de détection du SARS-CoV-2 pour les personnes non-vaccinées, d'une part, et en ce qu'elles mettraient fin à la possibilité de recourir à des autotests afin de justifier de l'absence de contamination pour l'application du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, d'autre part.

2. En premier lieu, la requérante soutient que, par les dispositions attaquées, le ministre des solidarités et de la santé aurait institué une différence de traitement injustifiée entre les personnes vaccinées, pour lesquelles les tests demeuraient gratuits, et les personnes non vaccinées.

3. Toutefois, les personnes vaccinées, qui n'ont en principe besoin de recourir aux tests qu'aux fins de dépistage lorsqu'elles présentent des symptômes de la covid-19 ou sont " cas contact ", se trouvent, au regard de l'objet de la mesure litigieuse, qui est de réduire la prise en charge par le budget de l'Etat des tests qui ne constituaient plus, à la date de leur adoption, le principal moyen de lutte contre la pandémie, dans des situations différentes de celles des personnes non vaccinées, qui justifient qu'elles continuent de bénéficier de la prise en charge des tests par l'assurance maladie. La requérante, qui ne peut en tout état de cause pas utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses, qui ne sauraient être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de contraindre à la vaccination, seraient constitutives d'une rupture d'égalité injustifiée entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées.

4. En second lieu, la possibilité de recourir à des autotests afin de justifier de l'absence de contamination par la covid-19 était prévue par le 1° de l'article 2-2 et le 1° du I de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021. Aucune des dispositions attaquées, qui modifiaient l'arrêté du 1er juin 2021, n'a eu pour objet ni pour effet de supprimer cette possibilité. Le moyen tiré de ce que le ministre des solidarités et de la santé, en supprimant le recours aux autotests, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté atteinte au principe d'égalité, ne peut donc qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des dispositions attaquées doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq