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471560 ECLI:FR:CECHS:2023:471560.20231019 Généré par l'IA

Appeal Against Prefectural Orders Regarding Unauthorized Pond Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 471560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul two prefectural orders, one requiring the regularization of an unauthorized pond or its drainage and imposing a daily fine until compliance, and the other imposing an administrative penalty, alongside a claim for damages, all of which were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed, arguing errors of law and fact regarding the prior contradictory procedure, the sufficiency of the time given to respond to administrative notice, the legal basis for the initial order under environmental code provisions, and the assessment of the order's proportionality. The highest administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the presented grounds appeared serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 171-7 du code de l'environnement, article L. 411-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Prefectural Orders Regarding Unauthorized Pond Dismissed for Inadmissibility: The applicant appealed, arguing errors of law and fact regarding the prior contradictory procedure, the sufficiency of the time given to respond to administrative notice, the legal basis for the initial order under environmental code provisions, and the assessment of the order's proportionality. The highest administrative court dismissed the appeal for inadmissibility because none of the presented grounds appeared serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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fixation de l'amende erreur de fait erreur administrative expulsion préfectorale conformité aux normes environnementales proportionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article states the decision not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges, en premier lieu, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a mise en demeure, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser la situation administrative de son étang au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans un délai de deux mois et, dans l'intervalle, d'en suspendre la vidange et de le remettre en eau par la fermeture du système de vidange, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté, d'autre part, l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a rendue redevable d'une astreinte administrative, d'un montant journalier de 150 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 25 avril 2018, en second lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de l'astreinte, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801004, 1802026 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20BX04083 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février, 22 mai et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2023, présentée par Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à l'intervention de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018 qui l'a mise en demeure de remettre son étang en eau ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le délai de sept jours qui lui a été donné pour répondre à la lettre d'information du préfet du 13 avril 2018 était suffisant pour assurer le respect de la procédure contradictoire ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet pouvait fonder son arrêté du 25 avril 2018 sur les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que cet arrêté préfectoral n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas