Appeal Dismissed Regarding Municipal Building Permit for Collective Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and an association sought the annulment of a municipal building permit granted for four collective housing buildings, which the administrative tribunal had rejected after some petitioners withdrew; however, the petitioners appealed, alleging the tribunal's decision was insufficiently reasoned or based on a mischaracterization of facts regarding compliance with urban planning regulations concerning building plans, site access for firefighting vehicles, compatibility with local zoning rules on building height and neighborhood character, preservation of existing trees, and the legality of the parcel's zoning classification. The high administrative court determined that none of the raised arguments regarding the alleged failures to adequately address specific points concerning building code compliance, site access safety, local development plan consistency, or zoning classification were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Municipal Building Permit for Collective Housing: The high administrative court determined that none of the raised arguments regarding the alleged failures to adequately address specific points concerning building code compliance, site access safety, local development plan consistency, or zoning classification were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the condition set forth in this article regarding the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme I B, Mme N J, l'association Campagne à la ville, M. G C, M. et Mme H F, M. et Mme H et L A, M. et Mme E et K A, M. et Mme M et D O ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire pour l'édification de quatre immeubles d'habitation collectifs. Par un jugement n° 2109145 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I B, Mme N J, l'association Campagne à la Ville, M. G C, M. H F et Mme H F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que :
- le tribunal l'a entaché de défaut de motivation en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire méconnaissait les prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme sans répondre à l'argument selon lequel ce dossier comportait un plan de coupe erroné ayant induit le service en erreur quant à l'insertion du projet dans son environnement ;
- il l'a entaché d'insuffisance de motivation et a dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que le maire avait méconnu les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sans répondre à l'argument selon lequel le terrain d'assiette du projet ne comportait aucune voie d'accès interne pour les véhicules de lutte contre l'incendie et sans tenir compte des particularités des voies desservant le projet qui rendait son accès dangereux ;
- il l'a entaché d'insuffisance de motivation et a dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement UC du plan local d'urbanisme en ce qu'il portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, sans répondre à l'argument selon lequel la hauteur de toutes les constructions avoisinantes était inférieure à celle du projet et alors que le bâti présente dans cette zone un caractère particulier, d'ailleurs reconnu par une précédente décision du même tribunal devenue définitive ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à la zone UC, relative à la préservation des composantes paysagères, en ce que, d'une part, cette orientation imposait que le projet soit implanté de façon à préserver les espaces arborés existants et, d'autre part, la suppression de nombreux arbres n'était qu'insuffisamment compensée par des plantations nouvelles ;
- il a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet en zone UC2 alors que ce classement constituait un détachement artificiel de ces parcelles de l'ensemble urbanistique auquel elles appartiennent, destiné à permettre la réalisation du projet en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I B, première requérante dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson