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471540 ECLI:FR:CECHS:2023:471540.20231110 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Against Mandatory Retirement Decision

Numéro de cause 471540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a public entity, an employer, placing them on mandatory retirement for invalidity, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court had distorted facts regarding their medical fitness, incorrectly concluding they were unfit for all positions when medical assessments only indicated unsuitability for their current duties or suggested partial work resumption was possible. The highest administrative court ultimately found that none of these alleged errors or distortions of fact in the lower court's decision warranted the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Against Mandatory Retirement Decision: The appellant argued that the appellate court had distorted facts regarding their medical fitness, incorrectly concluding they were unfit for all positions when medical assessments only indicated unsuitability for their current duties or suggested partial work resumption was possible. The highest administrative court ultimately found that none of these alleged errors or distortions of fact in the lower court's decision warranted the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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mise à la retraite erreur administrative résiliation des rapports de service suspension de la rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core operative decision concerning the merits/admissibility of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of appeals to the Council of State, which governs the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2017 par laquelle La Poste a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 15 avril 2016.

Par un jugement n° 1800175 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03086 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était inapte à tous postes alors que la commission de réforme n'avait conclu qu'à l'inaptitude à poursuivre l'exercice de ses fonctions ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il était inapte à l'exercice de ses fonctions alors que plusieurs médecins avaient conclu à une possible reprise partielle de son travail.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B

Copie en sera adressée à la société La Poste.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard