Legislator Jurisprudence & Législation
471523 ECLI:FR:CECHS:2023:471523.20230929 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 471523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's decision upholding the rejection of their challenge against supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2013 to 2015. The administrative appellant argued that the appellate court's president wrongly deemed their appeal inadmissible, violating administrative justice code provisions regarding the jurisdiction of judges in chambers and the initial filing of judicial review requests. The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that neither of the presented grounds of appeal were sufficiently serious to warrant admission of the case for further review under the mandatory pre-admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The administrative appellant argued that the appellate court's president wrongly deemed their appeal inadmissible, violating administrative justice code provisions regarding the jurisdiction of judges in chambers and the initial filing of judicial review requests. The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that neither of the presented grounds of appeal were sufficiently serious to warrant admission of the case for further review under the mandatory pre-admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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procédure de taxation motifs de cassation recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) of Mr. A is not admitted, which is the final order regarding the merits/admissibility of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief (point 2 of the requests) and although not explicitly repeated in the dispositive orders, Article 1 does not rule on costs, but Article 2 confirms notification. However, based on common administrative law practice where a non-admission ruling often implicitly denies cost claims, I must strictly adhere to the rule: only cite provisions explicitly in the numbered orders. Since Article 1 only deals with the non-admission and Article 2 is a notification rule, and the applicant requested costs under L. 761-1, but the final orders (Art. 1 & 2) do not cite it, I must exclude it based on the strict rule that only provisions cited *in the dispositive* are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000823 du 31 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21VE02155 du 19 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa requête n'était pas recevable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :