Implicit Refusal to Revoke Construction Permit Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing to revoke a construction permit issued in 2014, following the lower court's dismissal of the claim as inadmissible due to the failure to provide notifications required by urban planning regulations. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's claim that exceptional circumstances, specifically difficulties encountered by their counsel due to health issues, should have excused the procedural failure to produce the required notifications under the relevant regulation, did not constitute a serious ground for review, leading the highest administrative court to refuse to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Implicit Refusal to Revoke Construction Permit Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's claim that exceptional circumstances, specifically difficulties encountered by their counsel due to health issues, should have excused the procedural failure to produce the required notifications under the relevant regulation, did not constitute a serious ground for review, leading the highest administrative court to refuse to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the procedure for admitting appeals before the Conseil d'Etat, which the court used to rule on the admissibility of the appeal.
This is the main dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande reçue le 22 juillet 2021 par laquelle le maire de Coubron (Seine-Saint-Denis) a refusé de retirer le permis de construire une maison individuelle délivré le 7 août 2014 à M. A. Par une ordonnance n° 2204362 du 19 décembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coubron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. C soutient qu'elle méconnaît les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de retenir que les circonstances particulières de la cause faisaient obstacle à ce que la demande de première instance soit rejetée comme irrecevable faute de production des notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, eu égard aux difficultés rencontrées par son avocate en raison de son état de santé.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Coubron et à M. A.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise CalvaireT6SURJAX