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471521 ECLI:FR:CECHS:2023:471521.20230822 Généré par l'IA

Dental Surgeon Appeal of Sanction for Billing Irregularities Upheld

Numéro de cause 471521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A dental surgeon appealed a decision by the National Council's Social Insurance Section of the Disciplinary Chamber, which had upheld and increased a prior sanction to a twelve-month prohibition from treating insured persons (six months suspended) for alleged irregularities in billing practices, including claims related to specific patient files and non-adherence to health authority recommendations. The administrative court reviewed numerous grounds for appeal, alleging insufficient motivation regarding the specific nature of the alleged coding anomalies, errors of law in considering non-compliance with recommendations as misconduct, and disproportionate sanctioning. However, the court ruled that none of the arguments raised by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, consequently rendering the associated request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dental Surgeon Appeal of Sanction for Billing Irregularities Upheld: The administrative court reviewed numerous grounds for appeal, alleging insufficient motivation regarding the specific nature of the alleged coding anomalies, errors of law in considering non-compliance with recommendations as misconduct, and disproportionate sanctioning. However, the court ruled that none of the arguments raised by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, consequently rendering the associated request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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assurance pour soins dentaires contrôle juridictionnel sanction administrative motifs de santé assurance maladie droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative article stating that the appeal filed by M. A B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of the appeal, which was central to the decision not to admit the appeal.

Article 2

The operative article deciding that there is no need to rule on the request for stay of execution as the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, a porté plainte contre M. C A B auprès de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 avril 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A B la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, assortie d'un sursis de six mois.

Par une décision du 9 février 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de M. A B et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, rejeté la requête de M. A B, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois dont six mois avec sursis et décidé que la sanction prendra effet au 1er mai 2023, avec publication.

1° Sous le n° 471521, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 472357, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mars et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision.

M. A B soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La requête a été communiquée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A B demande l'annulation de la décision du 9 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation faute de caractériser une volonté de sa part de se soustraire aux règles de cotation applicables aux fins d'obtention d'un avantage indu ;

- d'insuffisance de motivation faute de préciser la nature des anomalies de cotation qui lui sont reprochées dans les dossiers nos 19, 23, 76, 80, 90 et 118 ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle estime que le fait qu'il ait méconnu les recommandations formulées par la Haute Autorité de santé est constitutif d'un manquement justifiant de lui infliger une sanction ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de se prononcer sur son argumentation tirée de l'absence de valeur probante, à raison d'un défaut de qualité, de certains des clichés radiographiques pris par le service du contrôle médical ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient contre lui le fait que le dossier n° 70 comporte une anomalie relative aux " inlays-core ", alors que ce grief avait été écarté en première instance ;

- d'insuffisance de motivation faute de préciser la nature des anomalies qu'elle retient contre lui dans les dossiers nos 67, 99 et 102 ;

- d'insuffisance de motivation faute de préciser la nature des sept anomalies qu'elle retient contre lui dans sept dossiers et de préciser en quoi les " cone beam " litigieux ont été retenus comme fautifs.

4. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Le pourvoi formé par M. A B contre la décision du 9 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 février 2023 de section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Nos 471521, 472357

KDF713XJ