Legislator Jurisprudence & Législation
471489 ECLI:FR:CECHS:2023:471489.20231206 Généré par l'IA

Associations and Individuals v. Prefectural Decision Authorizing Wind Turbines

Numéro de cause 471489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several associations and individuals sought the annulment of a prefectural decision authorizing the operation of four wind turbines, after lower courts had upheld the authorization despite an initial suspension order by an appellate court pending a modification. The reviewing court rejected the appeal for judicial review, finding that none of the submitted grounds—which alleged procedural irregularity regarding protected species, errors in assessing the petitioner's financial capacity, insufficient reasoning on financial capacity, misinterpretation of the impact study concerning wildlife and landscapes, and incorrect qualification of the risk to protected species—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby upholding the appellate court's decision against the project.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er; Associations and Individuals v. Prefectural Decision Authorizing Wind Turbines: The reviewing court rejected the appeal for judicial review, finding that none of the submitted grounds—which alleged procedural irregularity regarding protected species, errors in assessing the petitioner's financial capacity, insufficient reasoning on financial capacity, misinterpretation of the impact study concerning wildlife and landscapes, and incorrect qualification of the risk to protected species—were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby upholding the appellate court's decision against the project.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision motifs protégés capacité d'ester en justice association recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (considerant 1) to establish the legal basis for the decision on the admissibility/admission of the appeal, which results in the rejection in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Chazelle-l'Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. BK N et Mme CA P, M. et Mme M et CH AV, Mme AE BO, M. CC Q, M. AJ AD, M. et Mme O et CI CE, M.et Mme L et Chantal CB, Mme BW BA, M. Y BA, Mme BW E et Mme T BY, M. et Mme AO AG, Mme F AG, M. et Mme H et I S, Mme BQ AH, Mme C AI, M. et Mme BG BX, M. et Mme BK et AC BC, Mme AF BD, Mme BW BE, M. et Mme BN U, M. D BF, Mme AM B, M. et Mme J CD, M. R BH et Mme BP AK, Mme BM V, M. et Mme BV et AW BJ, M. et Mme BU BR, M. et Mme CF AN, M. et Mme AR AP, Mme AZ BL, M. G AQ et Mme Z BB, M. AL AS, Mme BI W, M. et Mme AA AX, Mme BS X, M. CL AT, M. et Mme CG BT, M. et Mme CJ AB, M. A CK, M. K BZ, M. et Mme AY AU, la société CG Georges BT ayant pour nom commercial " La Tour de Giry " et la SARL Armandii ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du Préfet de la Côte-d'Or du 13 juin 2016 autorisant la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et quatre postes de transformation sur le territoire de la commune de Fontangy et Missery. Par un jugement n° 1602841 du 29 mars 2018, ce tribunal a donné acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande des autres.

Par un arrêt n°18LY02224 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association Chazelle-l'Echo Environnement, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. AD, M. et Mme CB, M. BF et M. et Mme CD, sursis à statuer pendant un délai de six mois dans l'attente de la production, par le préfet de la Côte d'Or, d'une autorisation modificative régularisant l'arrêté du 13 juin 2016.

Par une décision n° 448766 du 10 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt.

Par un arrêt n° 22LY00750 du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de l'association Chazelle l'Echo Environnement et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MET Mont-Ernault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'irrégularité, faute d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relatif à la dérogation espèces protégées, pour préciser l'atteinte à un risque suffisamment caractérisé à celles-ci ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier de demande d'autorisation était suffisamment précis et étayé sur les capacités financières de la société pétitionnaire ;

- d'insuffisance de motivation, d'irrégularité, de méconnaissance de son office par la cour et d'erreur de droit en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen de fond relatif à l'insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact s'agissant de l'avifaune, des chiroptères et des paysages ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet n'emporte pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées justifiant une dérogation espèces protégées ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : : Le pourvoi de l'association Chazelle-l'Echo Environnement et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Chazelle-l'Echo Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société MET Mont-Ernault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain