Official's Challenge to Mandatory Leave and Dismissal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn official, previously placed on mandatory leave for six months starting April 2017, which was subsequently renewed, sought the annulment of these administrative placement orders and compensation for lost salary, claims that were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The official appealed to the highest administrative court, arguing that the court of appeal erred in law by accepting the initial tribunal's procedure regarding a medical expertise report, inadequately addressing the probative value of the official's own medical evidence to contest the leave decisions, improperly dismissing later medical elements, and misinterpreting evidence regarding his total and permanent unsuitability for civil service. The highest administrative court dismissed the appeal under the preliminary admission procedure because none of the stated grounds for appeal were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Official's Challenge to Mandatory Leave and Dismissal of Appeal: The official appealed to the highest administrative court, arguing that the court of appeal erred in law by accepting the initial tribunal's procedure regarding a medical expertise report, inadequately addressing the probative value of the official's own medical evidence to contest the leave decisions, improperly dismissing later medical elements, and misinterpreting evidence regarding his total and permanent unsuitability for civil service. The highest administrative court dismissed the appeal under the preliminary admission procedure because none of the stated grounds for appeal were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final decision to dismiss the appeals (non-admission of the appeals).
This provision governs the requirement for the admission of an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the substantive ground for the decision not to admit the appeals.
This provision was cited by the appellant in the dispositive section of his request as the basis for seeking costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B, brigadier-chef à la direction zonale de la police aux frontières Sud de Marseille, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 8 avril 2017, ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2017, renouvelant son placement en disponibilité d'office pour une nouvelle période de six mois à compter du 8 octobre 2017 et tous les arrêtés de prolongation qui ont suivi et qui l'ont maintenu en disponibilité d'office et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 805,81 euros, à parfaire, en réparation de la perte subie sur son traitement. Par un jugement n°1710135 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20MA00251 du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par deux pourvois sommaires, respectivement enregistrés sous les nos 471479 et 471352 et des mémoires complémentaires, similaires dans les deux instances, enregistrés les 20 et 21 février et le 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. B sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Marseille n'avait pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas l'expertise médicale du 16 février 2017 sur laquelle il fonde notamment sa décision ;
- l'a insuffisamment motivé en jugeant que les certificats médicaux et rapports d'expertise qu'il a produits n'étaient pas de nature à remettre en cause les décisions litigieuses du préfet de police de la zone de sécurité et de défense Sud par lesquelles il a refusé son placement en congé de longue maladie ;
- a commis une erreur de droit en écartant, par principe, certains éléments médicaux qu'il avait produits au motif qu'ils étaient établis postérieurement aux décisions litigieuses ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2023 ;
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne