Anesthesiologist v. University Hospital (Exclusive Public Service Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn anesthesiologist sought annulment of a university hospital's refusal to grant her the exclusive public service commitment indemnity, which the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected, the latter finding she did not meet the full-time work criteria as part of her time was spent at a private health institution, and that a cooperation agreement seconding her to that private institution precluded the indemnity; the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the presented grounds alleging misapplication of regulations regarding full-time work and the effect of the secondment agreement did not present any serious issue for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Anesthesiologist v. University Hospital (Exclusive Public Service Indemnity): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A, médecin anesthésiste, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif et d'enjoindre au CHU de Bordeaux de lui verser cette indemnité à compter du 1er novembre 2016. Par un jugement n° 1903927 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03775 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a méconnu les dispositions des articles R. 6152-514 et D. 6152-514-1 du code de santé publique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne remplissait pas les critères fixés pour obtenir le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif en tant qu'elle n'exerçait pas son activité à temps complet au sein du CHU de Bordeaux dès lors qu'une partie de son temps de travail était consacrée à l'Institut Bergonié, établissement privé de santé ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 6134-1 et du 4ème alinéa de l'article R. 6152-501 du code de santé publique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la convention de coopération par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux la mettait à disposition de l'Institut Bergonié, établissement privé de santé, faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'indemnité d'engagement de service public exclusif.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne