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471452 ECLI:FR:CECHS:2023:471452.20231018 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Income Tax, Penalties, and Capital Gain Deferral Rejected

Numéro de cause 471452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower court's decision upholding the rejection of her claim for discharge from supplementary income tax and exceptional high-income contributions for 2013, along with associated penalties, and for the deferral of a short-term capital gain realized by an associated company. The court rejected the appeal for admission, finding that none of the submitted grounds—which alleged that the administrative court misinterpreted the appellant's pleadings concerning the scope of tax code provisions, incorrectly assessed the relationship between two companies, and wrongly determined that a requested tax deferral benefit was not sought—were serious enough to warrant further review of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 93 quater du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Income Tax, Penalties, and Capital Gain Deferral Rejected: The court rejected the appeal for admission, finding that none of the submitted grounds—which alleged that the administrative court misinterpreted the appellant's pleadings concerning the scope of tax code provisions, incorrectly assessed the relationship between two companies, and wrongly determined that a requested tax deferral benefit was not sought—were serious enough to warrant further review of the case.

Mots-clés

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report de l'imposition impôt sur les bénéfices en capital créance de cotisation contentieux fiscal prestations complémentaires déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision: the appeal filed by Mme A is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the prior admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which resulted in the appeal not being admitted.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant as the basis for seeking costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le report d'imposition de la plus-value à court terme de 411 612 euros réalisée au titre de cette année par la société Altitude dont elle est associée. Par un jugement n° 1800894 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03211 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a méconnu la portée de ses écritures et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en affirmant qu'elle n'avait soulevé aucun moyen tiré de l'interprétation administrative des dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts tout en jugeant que les moyens formulés à ce titre devaient être écartés ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en refusant de regarder les sociétés Altitude et Stockbois comme des entreprises liées et en jugeant que la plus-value réalisée par la première lors de l'exercice de l'option en faveur de l'acquisition de l'immeuble dont elle était jusqu'alors locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail constituait, pour l'intégralité de son montant, une plus-value à court terme ;

- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que le bénéfice du report d'imposition prévu au IV de l'article 93 quater du code général des impôts n'avait pas été sollicité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :