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471436 ECLI:FR:CECHS:2024:471436.20240213 Généré par l'IA

Corporate Income Tax Assessment Appeal Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 471436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a lower administrative court's decision upholding the imposition of corporate income tax assessments and penalties for the 2016 fiscal year, arguing that the appellate court failed to adequately address grounds related to the tax administration's handling of depreciation carryforwards, the sufficiency of the notice of assessment concerning those carryforwards under the tax code, and the burden of proof regarding the justification of below-market rent for a property held by an affiliated entity. The reviewing court determined that none of the asserted grounds—concerning insufficient reasoning, errors of law regarding the evaluation of depreciation claims, or the standard for demonstrating deliberate impoverishment through related-party transactions—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Income Tax Assessment Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The reviewing court determined that none of the asserted grounds—concerning insufficient reasoning, errors of law regarding the evaluation of depreciation claims, or the standard for demonstrating deliberate impoverishment through related-party transactions—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises taxations fiscales amortissement droit fiscal impôt foncier contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal by the company Uranus is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to explain the procedural basis for the non-admission decision of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Uranus a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1924251 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04876 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Uranus contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Uranus demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Uranus ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Uranus soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, d'une part, au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification faute pour l'administration fiscale d'avoir écarté les reports d'amortissement demandés sans avoir cherché à en évaluer la réalité ni, d'autre part, au moyen tiré de ce que le château de Pigranel, propriété de la SCI Pigranel dont elle détenait la majorité des parts, était loué à titre occasionnel, ce qui justifiait un loyer inférieur au prix du marché pour une occupation à titre de résidence ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui lui avait été adressée au titre de sa participation dans la SCI Pigranel était suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement ses observations, s'agissant des reports d'amortissement dont elle demandait l'imputation en application des dispositions l'article 39 C du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui revenait d'établir le bien-fondé et le montant de ces reports d'amortissement ;

- a commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge d'établir que la location du château de Pigranel à une société qui lui était indirectement liée pour un prix inférieur à sa valeur locative de marché ne caractérisait pas un appauvrissement délibéré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Uranus n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Uranus.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :1XBXQHK9