Company v. Tax Authority: Annulment of Corporate Tax Assessments (Depreciation and Rent)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of corporate tax assessments for 2014 and 2015, as well as related penalties, after the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected its claims regarding the rejection of depreciation carryforwards and the justification for rent charged below market value for a property held by an indirectly linked entity. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised—allegations of insufficient reasoning by the lower court concerning the tax verification procedure, the validity of the notice of assessment regarding depreciation under Article 39 C of the General Tax Code, or the burden of proof concerning the justification for below-market rent—were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Annulment of Corporate Tax Assessments (Depreciation and Rent): The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised—allegations of insufficient reasoning by the lower court concerning the tax verification procedure, the validity of the notice of assessment regarding depreciation under Article 39 C of the General Tax Code, or the burden of proof concerning the justification for below-market rent—were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the final decision that the appeal is not admitted.
This article defines the procedure for the non-admission of the appeal based on its admissibility or the seriousness of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Clairimmo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1925523 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04835 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Clairimmo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clairimmo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Clairimmo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Clairimmo soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, d'une part, au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification faute pour l'administration fiscale d'avoir écarté les reports d'amortissement demandés sans avoir cherché à en évaluer la réalité ni, d'autre part, au moyen tiré de ce que le château de Pigranel, propriété de la SCI Pigranel dont elle détenait la majorité des parts, était loué à titre occasionnel, ce qui justifiait un loyer inférieur au prix du marché pour une occupation à titre de résidence ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui lui avait été adressée au titre de sa participation dans la SCI Pigranel était suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement ses observations, s'agissant des reports d'amortissement dont elle demandait l'imputation en application des dispositions l'article 39 C du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui revenait d'établir le bien-fondé et le montant de ces reports d'amortissement ;
- a commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge d'établir que la location du château de Pigranel à une société qui lui était indirectement liée pour un prix inférieur à sa valeur locative de marché ne caractérisait pas un appauvrissement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Clairimmo n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clairimmo.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :JFAUG6AZ