Legislator Jurisprudence & Législation
471427 ECLI:FR:CECHS:2023:471427.20230608 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Refused on Procedural Grounds

Numéro de cause 471427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal building permit for two individual houses with pools and garages, an action initially successful at the Administrative Tribunal and upheld by the Administrative Court of Appeal, prompting the applicant to appeal to the Council of State, arguing that the lower courts erred in validating the procedural standing of the opposing associations, specifically concerning the mandates given to the associations' representatives for filing the administrative appeal and subsequent litigation; the Council of State ultimately refused to admit the appeal because none of the applicant's grounds, which centered on procedural irregularities regarding representation and mandate validity, presented a serious basis for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Building Permit Annulment Appeal Refused on Procedural Grounds: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal qualité pour recourir motifs de cassation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to not admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Les Amis de la Terre des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le maire de Messanges a accordé à M. B C un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines et garages ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1802362 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 19 juin 2018 et la décision de rejet du recours gracieux.

Par un arrêt n°s 21BX01214, 21BX01280 du 31 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés, d'une part, par M. C et, d'autre part, par la commune de Messanges contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février et le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les Amis de la Terre des Landes et de l'association Messanges Environnement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. C soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le recours gracieux exercé par la présidente de l'association Les Amis de la Terre des Landes était régulier alors que son auteure ne pouvait justifier d'un mandat l'habilitant régulièrement à le former ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le mandat donné à M. A par la présidente de l'association Les Amis de la Terre des Landes pour exercer le recours contentieux était régulier ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en ne s'assurant pas de la réalité de l'habilitation délivrée par l'association Les Amis de la Terre des Landes à sa présidente pour la représenter en justice ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le président de l'association Messanges Environnement avait été régulièrement mandaté pour ester en justice.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la commune de Messanges et aux associations Les Amis de la Terre des Landes et Messanges Environnement.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber