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471422 ECLI:FR:CECHS:2023:471422.20231013 Généré par l'IA

Liquidator v. Tax Authority: Property Tax Assessment Appeal Refused

Numéro de cause 471422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A judicial liquidator sought the cancellation of a property tax assessment for the year 2017 concerning a hotel residence, arguing that the lower administrative court erred in rejecting their claim for a reduced tax rate under the relevant tax code provision due to insufficient justification provided within the statutory claim period, and also erred by dismissing a claim regarding an erroneous property description provided by the administration. The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal were insufficient to warrant admission, thus refusing to allow the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidator v. Tax Authority: Property Tax Assessment Appeal Refused: The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal were insufficient to warrant admission, thus refusing to allow the appeal to proceed.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière liquidateur judiciaire autorité judiciaire fiscale administration fiscale barème d'imposition liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is not admitted, forming the procedural basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Paul (La Réunion) à raison d'une résidence hôtelière " Grand Hôtel des Mascareignes ".

Par un jugement n° 1901042 du 15 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février, 15 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franklin Bach demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat des sociétés Franklin Bach, Hirou et Batipro ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Franklin Bach soutient que le tribunal administratif de La Réunion :

- a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que la société Batipro ne justifiait pas avoir présenté, dans le délai de réclamation, les éléments justifiant qu'elle était en droit de prétendre, au titre de 2017, au bénéfice de l'abattement majoré prévu par l'article 1388 quinquies du code général des impôts qu'elle a sollicité ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen de la société Batipro tiré de ce que la fiche descriptive du bien immobilier en litige qui lui avait été transmise par l'administration était erronée, sur ce que ce moyen n'aurait pas été assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Franklin Bach n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul