Judicial Liquidator v. Property Tax Assessment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe judicial liquidator of a company sought annulment of a lower court's decision that upheld a property tax assessment for the year 2017 on certain residential buildings, arguing the initial court erred in its allocation of the burden of proof regarding necessary maintenance work to justify a reduction of the maintenance coefficient, incorrectly dismissed expert reports as outdated or lacking specificity, misidentified the legal owner, and failed to adequately motivate its decision. The administrative court ultimately rejected the appeal for lack of admission because none of the argued grounds of appeal were considered serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for final appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Liquidator v. Property Tax Assessment Appeal Dismissal: The administrative court ultimately rejected the appeal for lack of admission because none of the argued grounds of appeal were considered serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for final appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning section as the relevant legal basis for the decision on the admissibility of the appeal before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société anonyme (SA) Batipro Logements intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Benoît (La Réunion) à raison des immeubles d'habitation dont elle est propriétaire au sein de la " Résidence Bengalis ", située à Bras-Fusil.
Par un jugement n° 2000195 du 15 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février, 15 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franklin Bach demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Franklin Bach et autres ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 6 et 10 octobre 2023, présentées par la société Franklin Bach ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Franklin Bach soutient que le tribunal administratif de La Réunion :
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant du contribuable qu'il fournisse un détail précis des travaux nécessaires pour déterminer le coefficient d'entretien approprié ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'un rapport daté de 2011 était trop ancien pour apprécier la nature et l'importance des travaux devant être réalisés la date de l'évaluation contestée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et fiables, la société requérante n'était pas fondée à solliciter une révision du coefficient d'entretien fixé à 1,20 ;
- a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en attribuant une date erronée au rapport d'expertise synthétique qu'elle avait produit ;
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'évoquer les précisions fournies dans son mémoire en réplique ;
- a commis une erreur de droit en mentionnant qu'elle agissait au nom d'une société qui n'était pas la propriétaire de l'immeuble en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Franklin Bach n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul