Legislator Jurisprudence & Législation
471420 ECLI:FR:CECHS:2023:471420.20231018 Généré par l'IA

Liquidator Tax Assessment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 471420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A judicial liquidator for a property owner sought to annul a lower court's judgment that rejected its claim for discharge from property tax assessed for 2018 in a specific municipality, arguing the tribunal erred in shifting the burden of proof regarding necessary maintenance work, misinterpreting evidence concerning report details and dates, making legal errors regarding standing and the subject of the dispute. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds for annulment were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidator Tax Assessment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds for annulment were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire estimation fiscale immobilière qualité pour recourir motifs de cassation contrôle juridictionnel légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision explicitly states the final order of the court: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure of admission concerning the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société anonyme (SA) Batipro Logements intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de La Possession (La Réunion) à raison d'immeubles d'habitation et de parkings dont elle est propriétaire au sein de la " Résidence Lataniers ", située rue Rouget de L'Isle.

Par un jugement n° 2000747 du 15 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février, 15 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franklin Bach demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Franklin Bach et autres ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 6 et 10 octobre 2023, présentées par la société Franklin Bach ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Franklin Bach soutient que le tribunal administratif de La Réunion :

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant du contribuable qu'il fournisse un détail précis des travaux nécessaires pour déterminer le coefficient d'entretien approprié ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les indications du rapport et du chiffrage de 2018 qu'elle a produits étaient trop générales pour identifier les travaux nécessaires ;

- a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en attribuant une date erronée au rapport d'expertise synthétique qu'elle avait produit ;

- a commis une erreur de droit en mentionnant qu'elle agissait au nom d'une société qui n'était pas la propriétaire de l'immeuble en litige ;

- l'a insuffisamment motivé ou a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en en jugeant que le local de référence n° 47 n'avait pas été évalué au moyen du local de référence n° 31 dès lors qu'aucun élément du dossier ne l'établissait ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que sa contestation portait sur le choix du local de référence et sur ses caractéristiques alors qu'elle portait sur l'évaluation des appartements de la résidence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Franklin Bach n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul