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471417 ECLI:FR:CECHS:2023:471417.20231013 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Income Tax Assessment Appeal Denial

Numéro de cause 471417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought to annul a lower administrative court's decision that upheld additional income tax and social contribution assessments for the years 2008 to 2010, following prior rejections by the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal. The taxpayers argued the assessment notices lacked sufficient detail regarding the calculation of certain taxed financial income, that the application of a specific tax code provision concerning foreign capital gains was incorrectly interpreted, and that applying an 80% penalty for fraudulent maneuvering created an unequal burden compared to those facing a 40% penalty for filing amended returns. The highest administrative court denied admission of the appeal, concluding that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 123 bis du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority: Income Tax Assessment Appeal Denial: The taxpayers argued the assessment notices lacked sufficient detail regarding the calculation of certain taxed financial income, that the application of a specific tax code provision concerning foreign capital gains was incorrectly interpreted, and that applying an 80% penalty for fraudulent maneuvering created an unequal burden compared to those facing a 40% penalty for filing amended returns. The highest administrative court denied admission of the appeal, concluding that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale demande adressée à l'autorité amende fiscale dispositions fiscales impôt sur les bénéfices en capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 ainsi que " l'intégralité des impositions " mises à la charge de son foyer fiscal. Par un jugement n° 2004737 du 12 juillet 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21PA05005 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les propositions de rectification du 14 décembre 2017 répondaient aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors que le détail du calcul de certains revenus financiers soumis à l'impôt par le service n'y figurait pas ;

- a méconnu les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que leur mise en œuvre n'était pas subordonnée à la condition que l'administration apporte la preuve de ce que les revenus de capitaux mobiliers détenus aux Bahamas et en Suisse par l'intermédiaire d'une société de droit panaméen procédaient d'un montage artificiel ayant pour objectif de contourner la loi fiscale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses leur avait été appliquée à bon droit par l'administration, alors que sa mise en œuvre entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où les contribuables, placés dans la même situation, qui s'adressent au service de traitement des déclarations rectificatives n'encourent qu'une majoration de 40 %.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul