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471416 ECLI:FR:CECHS:2023:471416.20231013 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Refused in Cassation Appeal

Numéro de cause 471416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of six notices of assessment for payment, which the administrative tribunal and administrative court of appeal had previously rejected, arguing that the tax administration waived its claim by failing to declare it during the company's collective proceedings, and that the appellate court erred in law regarding the timeliness of its appeal, which it claimed was improperly judged as late based on an implicit decision of rejection of its opposition to proceedings. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the stated grounds were serious enough to warrant review, as per the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SARL Terre Neuve n'est pas admis; Tax Assessment Annulment Refused in Cassation Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the stated grounds were serious enough to warrant review, as per the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale motifs de cassation procédure en annulation décision préjudicielle appréciation de l'administration motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Terre Neuve n'est pas admis.

The operative part dictates the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals, which justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Terre Neuve a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de six mises en demeure qui lui ont été notifiées le 18 décembre 2017. Par un jugement n° 2005041 du 12 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA05006 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terre Neuve demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terre Neuve ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Terre Neuve soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait renoncé à la créance dont elle poursuivait le recouvrement par les actes en litige dès lors qu'elle ne l'avait pas déclarée dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'un délai de recours contentieux d'un an avait couru à la suite de la naissance de la décision implicite de rejet de son opposition à poursuites, alors qu'elle n'avait pas été informée, à la date de cette demande, des conditions de la naissance d'une telle décision implicite ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que son recours contentieux était tardif, alors qu'aucune condition de délai ne s'appliquait s'agissant d'une requête en annulation d'actes inexistants faute pour l'administration fiscale d'avoir déclaré les créances poursuivies au mandataire judicaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Terre Neuve n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Terre Neuve.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul