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471415 ECLI:FR:CECHS:2023:471415.20231018 Généré par l'IA

Judicial Liquidator of Company v. Tax Authority Regarding Property Tax Coefficient

Numéro de cause 471415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator of a company, seeking a discharge from property tax assessed for 2018 on an apartment building and parking spaces in La Réunion, appealed a administrative court's judgment that rejected its request to revise the established maintenance coefficient. The administrative court had found the taxpayer's evidence regarding necessary work too imprecise to justify a reduction from the coefficient of 1.20. The appellate court dismissed the appeal for inadmissibility, concluding that none of the presented grounds—which alleged procedural errors concerning the burden of proof, misinterpretation of evidence, failure to rule on key arguments, and errors in identifying the subject of the dispute—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Liquidator of Company v. Tax Authority Regarding Property Tax Coefficient: The administrative court had found the taxpayer's evidence regarding necessary work too imprecise to justify a reduction from the coefficient of 1.20. The appellate court dismissed the appeal for inadmissibility, concluding that none of the presented grounds—which alleged procedural errors concerning the burden of proof, misinterpretation of evidence, failure to rule on key arguments, and errors in identifying the subject of the dispute—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale liquidateur judiciaire impôt foncier administration fiscale fardeau de la preuve du contribuable liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the inadmissibility of the appeal, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société anonyme (SA) Batipro Logements intermédiaires, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Port (La Réunion) à raison d'un immeuble d'habitation et de parkings dont elle est propriétaire au sein de la " Résidence Presqu'île ", située 790 avenue Raymond Vergès.

Par un jugement n° 2000750 du 15 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février, 15 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franklin Bach demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Société Franklin Bach et autres ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 6 et 10 octobre 2023, présentées par la société Franklin Bach ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Franklin Bach soutient que le tribunal administratif de La Réunion :

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant du contribuable qu'il fournisse un détail précis des travaux nécessaires pour déterminer le coefficient d'entretien approprié ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et fiables, la société requérante n'était pas fondée à solliciter une révision du coefficient d'entretien fixé à 1,20 ;

- a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en attribuant une date erronée au rapport d'expertise synthétique qu'elle avait produit ;

- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'évoquer les précisions fournies dans son mémoire en réplique ;

- a commis une erreur de droit en mentionnant qu'elle agissait au nom d'une société qui n'était pas la propriétaire de l'immeuble en litige ;

- l'a insuffisamment motivé ou a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le local de référence n° 47 n'avait pas été évalué au moyen du local de référence n° 31 dès lors qu'aucun élément du dossier ne l'établissait ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que sa contestation portait sur le choix du local de référence et sur ses caractéristiques alors qu'elle portait sur l'évaluation des appartements de la résidence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Franklin Bach n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul