Hospital Administration Attaché Promotion Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after their requests for promotion to the grade of hospital administration attaché and inclusion on the eligibility list were rejected by the relevant administrative and human resources directors, which decisions were upheld first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the subsequent appeal for annulment, concluding that none of the appellant's asserted errors of law or manifest errors of appreciation—concerning the assessment of eligibility against job descriptions, the relevance of subsequent inscription on a later draft list, or the evaluation of professional experience—were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Administration Attaché Promotion Appeal Refused: The high administrative court refused to admit the subsequent appeal for annulment, concluding that none of the appellant's asserted errors of law or manifest errors of appreciation—concerning the assessment of eligibility against job descriptions, the relevance of subsequent inscription on a later draft list, or the evaluation of professional experience—were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted (a decision on admissibility).
Cited as the legal basis for the procedure of admission of the appeal in cassation (Art. 1er implies the application of this procedural ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de promotion au grade d'attaché d'administration hospitalière ainsi que la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) de l'AP-HP a rejeté sa demande tendant à être proposée sur la liste d'aptitude au grade d'attaché d'administration hospitalière et d'enjoindre à l'AP-HP de la nommer au grade d'attaché d'administration hospitalière à compter du 1er janvier 2019, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement nos 1910439,1910441 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris, joignant ces deux requêtes, a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21PA05701 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'AGEPS de l'AP-HP avait refusé son inscription sur le projet de liste d'aptitude qu'il entendait soumettre à la commission administrative paritaire compétente n'était pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle remplissait pourtant les conditions pour être inscrite sur cette liste d'aptitude ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur des ressources humaines de l'AGEPS de l'AP-HP n'avait pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle avait été inscrite sur le projet de liste d'aptitude soumis à la commission administrative paritaire de la fin de l'année 2019 alors que cette circonstance était intervenue postérieurement à sa décision du 8 avril 2019 ;
- l'a entaché d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur des ressources humaines de l'AGEPS de l'AP-HP avait refusé, par sa décision du 8 avril 2019, son inscription sur la liste d'aptitude au motif que, dans le cadre de ses fonctions d'assistante médico-administrative, elle n'avait pas exercé de missions ni de responsabilités relevant des domaines de compétence des attachés d'administration hospitalière, ni encore de fonctions d'encadrement, alors qu'il ressortait de son expérience professionnelle qu'elle possédait les compétences et les qualités professionnelles nécessaires pour figurer sur cette liste.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne