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471407 ECLI:FR:CECHS:2023:471407.20230929 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Authority: Dismissal of Appeal on Corporate Tax Assessments

Numéro de cause 471407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate civil company sought the cancellation of additional corporate income tax assessments and penalties for the 2010 and 2011 fiscal years, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its claims, partly due to dégrèvements granted during the proceedings. The supreme administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging errors of law regarding the validity of the option for corporate tax due to lack of proper representation for minor partners, or claims of misinterpretation of evidence concerning vacancy rates and management reports to contest the tax valuation—were serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Tax Authority: Dismissal of Appeal on Corporate Tax Assessments: The supreme administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging errors of law regarding the validity of the option for corporate tax due to lack of proper representation for minor partners, or claims of misinterpretation of evidence concerning vacancy rates and management reports to contest the tax valuation—were serious enough to warrant consideration.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises estimation immobilière impôt réel autorité fiscale droit fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure that justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Maviloli a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1800157 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 20DA01188 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la SCI Maviloli, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Maviloli demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Maviloli ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2023, présentée par la SCI Malivoli ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Maviloli soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait régulièrement exercé l'option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n'ont signé cette notification qu'en leur nom propre et non pas en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, pourtant associés de la société et dont l'accord s'imposait conformément à l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, que l'étude réalisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) relative à la vacance du parc de logements à Noyon pour la période 2014 à 2017 était dénuée de valeur probante pour contester l'évaluation de ses recettes au titre des années 2010 et 2011, et d'autre part, que les comptes rendus de gestion produits ne couvraient pas l'ensemble de l'année 2011 et ne portaient pas sur la totalité des biens immobiliers en litige ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas le caractère exagéré des impositions en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière (SCI) Maviloli n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Maviloli.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ME2TLJ8K