Legislator Jurisprudence & Législation
471401 ECLI:FR:CECHR:2023:471401.20230707 Généré par l'IA

Provisional Payment Application Interruption of Substantive Appeal Deadline

Numéro de cause 471401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower administrative court asked whether filing an interlocutory proceeding for a provisional payment interrupts the deadline for filing a subsequent substantive appeal seeking damages, in a case where an individual sued a chamber of commerce for illegal termination of a probationary traineeship seeking damages. The High Court advised that filing an application for a provisional payment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice interrupts the statutory two-month deadline for filing a substantive appeal against the administrative decision rejecting the initial demand for compensation, and this deadline restarts upon notification of the judge's order concerning the provisional payment application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Provisional Payment Application Interruption of Substantive Appeal Deadline: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem délai légal décision incidente versement de dommages-intérêts interruption de la prescription notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2007342 du 16 février 2023, enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de Mme B A tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne à lui verser la somme de 92 247,09 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la rupture illégale de son stage probatoire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

L'exercice d'un référé provision interrompt-il le délai de recours au bénéfice du requérant qui l'a introduit en vue de l'exercice ultérieur d'une requête indemnitaire en dommages et intérêts '

La demande d'avis a été communiquée à Mme A et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 541-1 du même code dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

3. D'autre part, la saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l'ordonnance du juge des référés.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à Mme B A et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.