Residents v. Mayor (Building Permit Annulment Appeal Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of residents and a neighborhood association sought to annul a building permit issued by the mayor of a commune for a residential building, which was granted by the administrative tribunal; the applicant developer appealed this annulment, arguing the tribunal erred in law by rejecting the defense of res judicata, failing to consider regularization under urban planning law, irregularly raising a ground concerning missing clearance authorization documents, insufficiently justifying its findings regarding sanitation and rainwater management, misapplying provisions on collective space, and misinterpreting facts related to building height and access. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-19 du code de l'urbanisme, article L. 121-23 du code de l'urbanisme; Residents v. Mayor (Building Permit Annulment Appeal Refused): The highest administrative court refused to admit the appeal, finding none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for rejecting the appeal.
This provision was cited in the appellant's request regarding the allocation of legal costs, although the final decision does not explicitly order costs against the losing party based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E M, M. P C, Mmes K et Virginie N, M. R J, Mme L H épouse S, Mme F D épouse G, Mme O B épouse I, M. A Q et l'association du quartier de la Résidence des Iles et de ses environs ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à la SCI CGP Immobilier un permis de construire un immeuble d'habitation.
Par un jugement n° 2100726 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CGP Immobilier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme M, M. C, Mmes N, M. J, Mme H épouse S, Mme D épouse G, Mme B épouse I, M. Q et l'association du quartier de la Résidence des Iles et de ses environs la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société CGP Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société CGP Immobilier soutient que le tribunal administratif de Bastia :
- commis une erreur de droit en écartant l'exception de chose jugée résultant des précédents jugements annulant les refus de permis de construire qui lui avaient été opposés ;
- méconnu son office et commis une erreur de droit faute de rechercher si les vices entachant le permis pouvaient être régularisés en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, en soulevant d'office le moyen tiré de l'illégalité entachant le permis faute pour le maire d'Ajaccio de lui avoir demandé de compléter son dossier de demande par la production des documents requis à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme lorsque les travaux nécessitent une autorisation de défrichement et commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet porte sur des travaux soumis à une telle autorisation malgré la nature de la végétation présente et la superficie couverte ;
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le dossier est incomplet en l'absence d'indications concordantes sur l'assainissement et les eaux de pluie et en en déduisant l'existence d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'accès à la partie sud de l'immeuble emprunte une impasse où le retournement n'est pas possible ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les deux bâtiments projetés comportent au moins sept niveaux ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la réalisation d'un espace libre collectif n'est pas prévue.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société CGP Immobilier n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CGP Immobilier.
Copie en sera adressée à Mme E M, première défendeur dénommée.