Construction Permit Judicial Review and Supreme Court Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a construction permit issued by a mayor for a service station, a case that resulted in the administrative tribunal annulling the permit, the appellate court initially suspending judgment to allow for regularization of a non-compliance issue with the local urban planning rules (specifically article UB 2-2), and subsequently, the appellate court overturning the initial annulment and rejecting the challenge. The Supreme Court, examining the appeal against the appellate court's final decision, ruled that the grounds for annulment—including the claim that the regularization did not sufficiently address the substantive requirements of the updated planning regulation or that the appellate decision was insufficiently reasoned—did not establish serious grounds, thereby refusing to admit the appeal for further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Construction Permit Judicial Review and Supreme Court Appeal Refusal: The Supreme Court, examining the appeal against the appellate court's final decision, ruled that the grounds for annulment—including the claim that the regularization did not sufficiently address the substantive requirements of the updated planning regulation or that the appellate decision was insufficiently reasoned—did not establish serious grounds, thereby refusing to admit the appeal for further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the appeal (The appeal of Mr. A is not admitted).
This article sets the procedural standard for the non-admission of the appeal due to lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à la société ASB Distribution un permis de construire en vue de l'édification d'une station-service. Par un jugement n° 1803873 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Par un premier arrêt nos 20MA0095, 20MA0116 du 8 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes présentées en appel par la commune de Villeneuve-de-la-Raho et la société ASB Distribution, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la société ASB Distribution de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire litigieux.
Par un second arrêt nos 20MA0095, 20MA0116 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de la société ASB Distribution, prises in solidum, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :
- cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier arrêt rendu par la même cour le 8 juin 2022, contre lequel il s'est pourvu en cassation sous le n° 471396 ;
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme avait été purgé par la délivrance du permis modificatif du 29 septembre 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la station-service correspondait à une activité nécessaire au fonctionnement du quartier, conformément aux nouvelles dispositions de l'article UB 2-2.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et à la société ASB Distribution.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson