Appeal Regarding Annulment of Building Permit and Remedial Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued for a service station, a request initially granted by the administrative tribunal, leading to an appeal where the administrative court suspended judgment under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow the permit holder to remedy a defect concerning non-compliance with Article UB 2-2 of the local urbanism plan. The individual then appealed this suspension to the highest administrative court, arguing that the appellate court distorted facts, violated the adversarial principle by basing the suspension on new plan provisions not debated by the parties, and erred in applying the remedial suspension where the modification of the regulation itself had already purged the defect. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficient to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Annulment of Building Permit and Remedial Suspension: 600-5-1 of the Urban Planning Code to allow the permit holder to remedy a defect concerning non-compliance with Article UB 2-2 of the local urbanism plan. The individual then appealed this suspension to the highest administrative court, arguing that the appellate court distorted facts, violated the adversarial principle by basing the suspension on new plan provisions not debated by the parties, and erred in applying the remedial suspension where the modification of the regulation itself had already purged the defect. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficient to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal for inadmissibility.
Cited in the reasoning explaining the grounds for refusing to admit the appeal, which is the decision taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à la société ASB Distribution un permis de construire en vue de l'édification d'une station-service. Par un jugement n° 1803873 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 20MA0095, 20MA0116 du 8 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes présentées en appel par la commune de Villeneuve-de-la-Raho et la société ASB Distribution, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la société ASB Distribution de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire litigieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de la société ASB Distribution ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de la société ASB Distribution, prises solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit !
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le maire de Villeneuve-de-la-Raho aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige ;
- elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en prenant en compte, pour juger que le vice qu'elle a retenu était susceptible de régularisation, les nouvelles dispositions de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme sans les avoir préalablement communiquées aux parties, de sorte que celles-ci n'ont pas été mises à même d'en débattre utilement, et elle a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de citer ces nouvelles dispositions, sur lesquelles elle s'est fondée ;
- à titre subsidiaire, elle a méconnu son office et commis une erreur de droit en mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme alors qu'il résultait de ses propres constatations, selon lesquelles le vice de méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme était régularisable, que ce vice avait été purgé du seul fait de la modification intervenue dans la rédaction de cet article, rendant inutile toute mesure de régularisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et à la société ASB Distribution.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson