University Appeal Rejected Against Suspension of Academic Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal judge suspended the five-year exclusion from higher education imposed on an individual by a university's academic council, prompting the university to appeal, arguing the suspension wrongly found urgency and a serious doubt regarding the penalty's proportionality despite the gravity of the alleged facts. The high administrative court refused to admit the appeal because the university's grounds for complaint—alleged misinterpretation of the file concerning both the urgency of the situation and the serious doubt as to the legality of the sanction—were not substantial enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; University Appeal Rejected Against Suspension of Academic Exclusion: The high administrative court refused to admit the appeal because the university's grounds for complaint—alleged misinterpretation of the file concerning both the urgency of the situation and the serious doubt as to the legality of the sanction—were not substantial enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order which rejects the admissibility of the appeal.
Cited as the legal basis establishing the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers du 14 décembre 2022 lui infligeant la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2300116 du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Poitiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'université de Poitiers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, l'université de Poitiers soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie alors que M. A était déjà titulaire d'un master en pharmacie qui lui permettait d'avoir une activité professionnelle et que le bon fonctionnement du service public universitaire impliquait que l'exécution de la sanction ne soit pas suspendue ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. A constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, malgré la gravité des faits reprochés à cet étudiant.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'université de Poitiers n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université de Poitiers.
Copie en sera adressée à M. B A.