Pharmacist Appeal Against Disciplinary Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pharmacist appealed a disciplinary decision that upheld an eight-week temporary suspension, with seven weeks suspended, imposed by the regional disciplinary chamber, which was later confirmed by the national disciplinary chamber of the pharmacists' order. The appellant alleged several grounds for annulment, including procedural irregularities such as the lack of a clerk's signature, violation of the right to adversarial proceedings due to reliance on a late filing, insufficient reasoning regarding specific professional code violations, and errors of law concerning her responsibility for a publicity campaign and the proportionality of the sanction. The court dismissed the appeal by ruling that none of the raised grounds were serious enough to warrant admission for further review under the provisions governing cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pharmacist Appeal Against Disciplinary Suspension Dismissed: The appellant alleged several grounds for annulment, including procedural irregularities such as the lack of a clerk's signature, violation of the right to adversarial proceedings due to reliance on a late filing, insufficient reasoning regarding specific professional code violations, and errors of law concerning her responsibility for a publicity campaign and the proportionality of the sanction. The court dismissed the appeal by ruling that none of the raised grounds were serious enough to warrant admission for further review under the provisions governing cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by Ms. A is not admitted.
This article defines the criteria for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme B A devant la chambre de discipline de ce conseil régional. Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis.
Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel de Mme A et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis sera exécutée du 1er avril au 7 avril 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2023 et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature du greffier d'audience ;
- de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'elle se fonde sur un mémoire du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France produit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui ne lui a pas été communiqué ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen de sa requête tiré ce que la méconnaissance des dispositions des articles R. 5125-28, R. 4235-21 et R. 4235-22 du code de la santé publique suppose la réalisation d'un acte positif par le professionnel auquel cette méconnaissance est reprochée ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement aux dispositions des articles R. 5125-28, R. 4235-21 et R. 4235-22 du code de la santé publique alors qu'elle n'est pas à l'origine de la campagne de publicité litigieuse et n'a elle-même octroyé aucun avantage matériel à la clientèle de sa pharmacie.
Elle soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec la faute commise.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras