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471382 ECLI:FR:CECHS:2024:471382.20240216 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Rights and Abandonment of Post

Numéro de cause 471382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, previously placed on temporary leave for spousal relocation, was struck from the civil service rolls by two subsequent administrative acts, the first for failing to declare her intentions upon leave expiry and the second for abandonment of post after refusing a reassignment. The Council of State quashed the appellate court's decision, reasoning that the employee, having requested reinstatement under the relevant decree provision, retained the right to be offered up to three successive posts corresponding to her grade upon the first vacancy, and should have been maintained on leave until that procedure concluded, thus precluding an immediate finding of abandonment of post based on refusal of the first offer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 47 du décret du 16 septembre 1985; Employee Reinstatement Rights and Abandonment of Post: The Council of State quashed the appellate court's decision, reasoning that the employee, having requested reinstatement under the relevant decree provision, retained the right to be offered up to three successive posts corresponding to her grade upon the first vacancy, and should have been maintained on leave until that procedure concluded, thus precluding an immediate finding of abandonment of post based on refusal of the first offer.

Mots-clés

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changement d'emploi congé sans solde fonction publique droits et obligations de l'agent rétablissement des prestations d'invalidité actes administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs.
Article 47 du décret du 16 septembre 1985
This provision, interpreted in conjunction with Article 49, established the right of the civil servant to be offered three successive posts upon reintegration after availability, the violation of which formed the basis for the annulment of the administrative court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 47 du décret du 16 septembre 1985

This provision, interpreted in conjunction with Article 49, established the right of the civil servant to be offered three successive posts upon reintegration after availability, the violation of which formed the basis for the annulment of the administrative court's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the appellant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 1er septembre 2016 et la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine du 16 mars 2017 prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2016. Par un jugement n° 17044134 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er septembre 2016, annulé la décision du 16 mars 2017 en tant qu'elle fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 10 mars 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02339 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme A B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2024, présentée par la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, institutrice affectée dans le département des Hauts-de-Seine, a été placée en disponibilité, sur le fondement du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, jusqu'au 31 août 2015 puis jusqu'au 31 août 2016, par arrêtés des 24 juin 2014 et 1er septembre 2015 du recteur de l'académie de Versailles. Par un arrêté du 1er septembre 2016, ce même recteur a radié Mme B des cadres à compter du même jour au motif qu'elle n'aurait pas fait connaître, dans les délais impartis, sa décision de renouveler sa mise à disposition ou de réintégrer son corps d'origine. Par décision du 16 mars 2017, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a de nouveau radié Mme B des cadres pour un motif distinct, tiré de ce qu'elle se serait placée en situation d'abandon de poste. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er septembre 2016 et annulé la décision du 16 mars 2017 en tant qu'elle fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 10 mars 2017. Par un arrêt du 15 décembre 2022 contre lequel Mme B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par celle-ci à l'encontre de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2017.

2. Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / () / 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire () ". Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 49 du même décret, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées ". Aux termes de l'alinéa suivant du même article : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2, d'une part, que l'agent qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité accordée en application du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 a droit d'obtenir celle-ci à la première vacance dans son corps d'origine et d'être affecté à un emploi correspondant à son grade. En cas de refus du premier poste assigné, il doit s'en voir proposer deux autres, avant, le cas échéant, d'être licencié, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de refus successivement des trois postes proposés et, d'autre part, qu'il est maintenu en disponibilité jusqu'au terme de cette procédure. Par suite, en jugeant que Mme B, qui avait sollicité sa réintégration et refusé une proposition de poste du recteur de Versailles, pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre cette affectation et, faute de s'y être conformée, d'une radiation des cadres pour abandon de poste, sans disposer du droit de se voir proposer successivement trois postes, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova