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471381 ECLI:FR:CECHS:2023:471381.20230712 Généré par l'IA

Request for Correction of Material Error Regarding Jurisdictional Rejection of Suspension of Ministerial Decree on Inspectorate Pay Grades

Numéro de cause 471381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a ministerial decree concerning advancement to special pay grades within the inspectorate general of education, sports, and research, as well as related indemnity provisions, following the prior rejection of this request by the Council of State's summary judge on the grounds that the matter was not within its original and final jurisdiction. The current proceeding involved a request for correction of a material error in that prior rejection order, but the Court determined that the appellant's assertion of errors of law regarding the initial jurisdictional assessment did not constitute the material errors contemplated under the relevant administrative justice code, thus leading to the rejection of the rectification request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Correction of Material Error Regarding Jurisdictional Rejection of Suspension of Ministerial Decree on Inspectorate Pay Grades: The current proceeding involved a request for correction of a material error in that prior rejection order, but the Court determined that the appellant's assertion of errors of law regarding the initial jurisdictional assessment did not constitute the material errors contemplated under the relevant administrative justice code, thus leading to the rejection of the rectification request.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle arrêté du Conseil d'État état requis compétences juridictionnelles demande de réexamen administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 833-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for introducing an appeal for material error rectification, which was the basis of the request being rejected in Article 1.

Article 1er

This is the dispositive article by which the Court rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E), de suspendre l'exécution des dispositions d'attributions indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du régime indemnitaire pour 2023, et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la régularisation indemnitaire de ces actes, sans délai. Par une ordonnance n° 470351 du 30 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté ces demandes.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 30 janvier 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, pris en son article 2 relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E), de suspendre l'exécution des dispositions d'attributions indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du régime indemnitaire pour 2023, et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la régularisation indemnitaire de ces actes, sans délai. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté cette demande, au motif que ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ".

3. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. B fait valoir que le juge des référés du Conseil d'Etat aurait commis des erreurs de droit en jugeant que le litige dont il était saisi n'était pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. De telles erreurs alléguées ne constituent toutefois pas des erreurs matérielles au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Larrivé

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson