Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Appeal Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the national court for asylum law which upheld the administrative office's revocation of his refugee status and rejected his claim for subsidiary protection, based on arguments that the court erred in law and misrepresented evidence regarding his voluntary reliance on foreign authorities and the absence of serious harm fears. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review, thus refusing to admit the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Appeal Admission Refusal): The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review, thus refusing to admit the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order refusing to admit the appeal.
This article governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié et de maintenir son statut. Par une décision n° 20041180 du 15 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2023 et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au recours qu'il a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il s'était volontairement réclamé de la protection des autorités russes et que ses craintes de persécutions ou d'atteintes graves ouvrant droit au bénéfice de la protection subsidiaire n'étaient pas établies.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq