Taxpayer Appeal Dismissed Regarding Deferred Capital Gains Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax assessments and penalties for the year 2014, which arose because a condition for deferred taxation of capital gains, previously placed under a reporting scheme pursuant to a specific article of the General Tax Code in 2011, was ultimately not met in 2014. The administrative courts rejected the request, upholding the imposition of the tax based on the calculation rules in effect in the year the condition failed (2014), rather than the rules from the year the gain was realized (2011). The high administrative court ultimately ruled that the taxpayers' appeal regarding this application of tax law was not founded on any serious ground, thus refusing the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayer Appeal Dismissed Regarding Deferred Capital Gains Tax Assessment: The administrative courts rejected the request, upholding the imposition of the tax based on the calculation rules in effect in the year the condition failed (2014), rather than the rules from the year the gain was realized (2011). The high administrative court ultimately ruled that the taxpayers' appeal regarding this application of tax law was not founded on any serious ground, thus refusing the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis text is the dispositive order and does not cite a specific legal provision for the non-admission; however, the context points to the procedural rule governing admission that was discussed.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the immediate subject of the decision (non-admission).
This provision was cited in the petitioners' request for costs, but since the decision did not grant the appeal, no costs were awarded based on this article in the final orders (only the non-admission was ordered).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1709225 du 25 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE01293 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que les plus-values de cession de titres en litige, placées en 2011 en report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis du code général des impôts, devaient être imposées au titre de l'année 2014, au cours de laquelle la condition de réinvestissement prévue par cet article s'est avérée non remplie, selon les règles de calcul de l'impôt en vigueur au cours de cette année, et non selon les règles en vigueur l'année au cours de laquelle la plus-value avait été réalisée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul