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471361 ECLI:FR:CECHS:2023:471361.20230630 Généré par l'IA

Territorial Authority Appeal Regarding Daily Penalty Liquidation for Non-Compliance with Reinstatement Order

Numéro de cause 471361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved a territorial authority appealing a decision by the administrative court of appeal that definitively liquidated a previously imposed daily penalty stemming from the authority's failure to execute a prior judgment ordering the reinstatement of an employee dismissed for abandonment of post. The administrative court of appeal had liquidated the penalty for two distinct periods, applying prior rulings and substituting a new daily rate for a subsequent period. The appealing authority argued the court erred by not communicating procedural correspondence related to the claimant's continuation of claims and by re-liquidating a portion of the penalty already determined in a prior ruling. The high administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that neither of the submitted grounds for cassation was serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Territorial Authority Appeal Regarding Daily Penalty Liquidation for Non-Compliance with Reinstatement Order: The administrative court of appeal had liquidated the penalty for two distinct periods, applying prior rulings and substituting a new daily rate for a subsequent period. The appealing authority argued the court erred by not communicating procedural correspondence related to the claimant's continuation of claims and by re-liquidating a portion of the penalty already determined in a prior ruling. The high administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that neither of the submitted grounds for cassation was serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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autorité administrative procédure préjudicielle décisions incidentes motifs de cassation décision préjudicielle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la collectivité territoriale de Guyane n'est pas admis.

This article explicitly states the final disposition concerning the appeal (the non-admission of the appeal).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard for the admission of the appeal, which determines the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département de la Guyane l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1200216 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13BX01492 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2011, et a enjoint au département de la Guyane de réintégrer M. B à compter du 1er décembre 2011. Par un arrêt n° 17BX01311 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. B d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits du département de la Guyane, de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B à compter de la date de son éviction irrégulière, et de lui verser une indemnité déterminée selon des modalités de calcul qu'elle a précisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt. Par un arrêt n° 17BX01311 du 8 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, procédé au bénéfice de M. B à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018 et, faisant application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, a décidé que cette astreinte serait versée au budget de l'Etat à hauteur de 21 725 euros et à M. B à hauteur de 21 725 euros. Par le même arrêt, la cour a décidé que si, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, la collectivité territoriale de Guyane ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt du 29 mai 2018, une astreinte de 150 euros par jour de retard se substituerait, à l'expiration de ce délai, à celle prononcée par ce dernier arrêt.

Par une lettre en date du 30 août 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé aux parties de l'informer des diligences accomplies à la suite de l'arrêt du 8 novembre 2021. Par un arrêt n° 17BX01311 du 30 novembre 2022, elle a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par son arrêt du 8 novembre 2021 et condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser, d'une part, la somme de 21 725 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 21 725 euros à M. B, pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021. Procédant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période ultérieure, elle a également condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser, d'une part, la somme de 20 025 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 20 025 euros à M. B, pour la période du 8 mars 2022 au 30 novembre 2022.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité territoriale de Guyane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la collectivité territoriale de Guyane ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la collectivité territoriale de Guyane soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a méconnu son office, qui lui imposent d'informer toutes les parties de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur le cours de la procédure, en ne lui communiquant ni la lettre du 19 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la cour a demandé à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions, ni la lettre de la même date de M. B confirmant le maintien de ses conclusions ;

- a commis une erreur de droit en réitérant sa condamnation à verser, pour la période allant du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021, au budget de l'Etat la somme de 21 725 euros et à M. B la somme de 21 725 euros alors que cette condamnation avait déjà été prononcée par l'article 1er de l'arrêt du 8 novembre 2021.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la collectivité territoriale de Guyane n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne