Applicants v. Mayor (Building Permit Motivation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought to annul a building permit issued by a mayor for the construction of an eleven-unit residential building and associated works, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, with the administrative tribunal having dismissed their initial request. The applicants appealed this dismissal, arguing the tribunal erred in law by rejecting their claim that the permit failed to satisfy the motivation requirements under the urban planning code for imposed prescriptions, asserting that merely referencing external opinions did not constitute the required statement of factual and legal considerations. The High Court determined this ground for appeal was not serious enough to warrant admission of the full appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 424-5 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicants v. Mayor (Building Permit Motivation): The applicants appealed this dismissal, arguing the tribunal erred in law by rejecting their claim that the permit failed to satisfy the motivation requirements under the urban planning code for imposed prescriptions, asserting that merely referencing external opinions did not constitute the required statement of factual and legal considerations. The High Court determined this ground for appeal was not serious enough to warrant admission of the full appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order refusing admission.
This provision was cited in the final orders regarding the request for costs against the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. K M et Mme J M, M. N B et Mme E B, M. D A et Mme H A, Mme C M, Mme G M, ainsi que M. L A et Mme I F, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire d'Irigny a délivré à la société Éditeur Immobilier un permis de construire pour la construction d'un immeuble d'habitation de onze logements et la réalisation de travaux sur une maison existante, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200515 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts M, M. et Mme B, ainsi que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Irigny la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat des consorts M, de M. et Mme B et de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les consorts M et autres soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaissait l'obligation de motiver les prescriptions imposées au bénéficiaire posée par l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, alors que la référence aux avis comportant ces prescriptions ne pouvait tenir de lieu de cette motivation et, par ailleurs, sans rechercher si ces avis comportaient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les justifiaient.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts M et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K M, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d'Irigny et à la société Éditeur Immobilier.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson