Municipality v. Annulment of Building Permit Suspension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision that annulled its administrative order suspending a building permit application, challenging the appellate court's application of law regarding the relevant date for assessing the grounds for the suspension and the requirement for formal proof of an administrative act concerning public road safety related to the project. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal for review, ruling that none of the arguments raised by the municipality concerning errors of law regarding the timing of the assessment or the sufficiency of evidence justifying the suspension were serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Municipality v. Annulment of Building Permit Suspension Order: The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal for review, ruling that none of the arguments raised by the municipality concerning errors of law regarding the timing of the assessment or the sufficiency of evidence justifying the suspension were serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, stating that the appeal filed by the commune of Gonfaron is not admitted.
This provision sets the legal basis for the procedure concerning the admission of the appeal, which results in the ruling in Article 1.
This article directs the notification of the decision, which is part of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Gonfaron (Var) a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à la réalisation d'une maison d'habitation avec garage sur une parcelle située au lieu-dit " Les Moulins ". Par un jugement n° 1801557 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 20MA03654 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Gonfaron contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gonfaron demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des ayants droit de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Gonfaron.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Gonfaron soutient que de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en ce que, pour vérifier si elle avait la faculté d'opposer un sursis à statuer sur la demande de permis, elle s'est placée à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme alors qu'elle aurait dû se placer à celle du sursis à statuer et tenir compte de l'exception liée à la volonté de la commune de préserver la sécurité publique ;
- commis une erreur de droit en exigeant qu'elle justifie de l'existence formelle d'un acte réglementaire de prise en considération du projet de travaux publics par l'autorité compétente sur la voie départementale en cause sans rechercher si le faisceau d'indices dont elle faisait état suffisait pour en justifier ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier en estimant que les éléments produits ne permettaient pas de justifier de cette prise en considération du projet par l'autorité compétente.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gonfaron n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gonfaron.
Copie en sera adressée à M. B A, premier défendeur dénommé.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras