Wind Farm Authorization Denial Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a prefectural decision denying authorization for a six-turbine wind farm project and alternatively requested the court to issue the authorization or order the prefect to re-examine the application, after the administrative court of appeal rejected its initial request. The high administrative court ruled that the appeal could not be admitted because the grounds presented by the company—alleging an irregularity due to a missing reference to a supplementary brief in the appellate court's decision and a misinterpretation of the case file regarding the impact study's insufficiency on avian fauna, particularly the great bustard—did not present any serious grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Denial Appeal Rejection: The high administrative court ruled that the appeal could not be admitted because the grounds presented by the company—alleging an irregularity due to a missing reference to a supplementary brief in the appellate court's decision and a misinterpretation of the case file regarding the impact study's insufficiency on avian fauna, particularly the great bustard—did not present any serious grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article sets the legal standard (admission procedure) which underlies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de la Lichère a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait pour l'installation et l'exploitation d'un parc composé de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cherbonnières et, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 21BX00426 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de la Lichère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Ferme éolienne de la Lichère ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de la Lichère soutient qu'il est entaché :
- d'une irrégularité en l'absence de mention, dans les visas, de son mémoire du 14 décembre 2022 ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient une insuffisance de l'étude d'impact du projet sur l'avifaune et particulièrement sur l'outarde canepetière, s'agissant de la sensibilité du site, des risques pour cette espèce et des mesures d'évitement et de réduction envisagées.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de la Lichère n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de la Lichère.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo