Legislator Jurisprudence & Législation
471350 ECLI:FR:CECHS:2023:471350.20231228 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 471350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal sought the annulment of an administrative court of appeal's decision concerning a building permit, arguing that the court erred in law and mischaracterized evidence by treating the project as a simple extension that did not increase vulnerability, failing to find violations regarding parking and floor area calculations under the local urban plan, and wrongly deeming exterior appearance rules as mere recommendations. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal demonstrated a serious issue warranting admission, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Building Permit Annulment: The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal demonstrated a serious issue warranting admission, and therefore dismissed the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union plan de construction motif de révision contrôle des travaux révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order formally refuses the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, concerning the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, underpins the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a:

- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet constitue une simple extension d'un immeuble existant, et en tout état de cause commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'accroitrait pas la vulnérabilité de l'ensemble pour écarter le moyen tiré de ce que le permis méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels ;

- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier faute de retenir que les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement ont été méconnues ;

- dénaturé les pièces du dossier en s'appuyant sur une surface de plancher totale du projet erronée pour calculer la part de cette surface destinée à l'habitation et écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UAh et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des bâtiments et des toitures sont de simples recommandations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Woodstone.