Legislator Jurisprudence & Législation
471349 ECLI:FR:CECHS:2023:471349.20230525 Généré par l'IA

Administrative Assistant Dismissal Appeal Rejected

Numéro de cause 471349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative assistant, dismissed from her position at a hospital facility, sought an order from the administrative tribunal to suspend the dismissal and compel her reinstatement, but the lower court rejected her request. On appeal to the highest administrative court, the appellant argued the initial decision violated due process by considering an uncommunicated defense filing and erred in law and fact by deeming her arguments concerning the factual basis and proportionality of the sanction insufficient to raise serious doubt about the legality of the dismissal. The highest court ultimately ruled that none of the presented grounds were sufficient to admit the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Assistant Dismissal Appeal Rejected: On appeal to the highest administrative court, the appellant argued the initial decision violated due process by considering an uncommunicated defense filing and erred in law and fact by deeming her arguments concerning the factual basis and proportionality of the sanction insufficient to raise serious doubt about the legality of the dismissal. The highest court ultimately ruled that none of the presented grounds were sufficient to admit the appeal for substantive review.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de fait argumentation sur le fond demande adressée à l'autorité recours du personnel demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds presented were not serious enough to warrant admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand l'a révoquée de ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Quiétude " de Méru et, d'autre part, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante. Par une ordonnance n° 2300074 du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'elle prend en considération un nouveau mémoire en défense produit par le centre hospitalier après la réouverture de l'instruction et qui ne lui a pas été communiqué ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction litigieuse le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction le moyen tiré de ce que la décision litigieuse lui inflige une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur-le-Grand.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet