Legislator Jurisprudence & Législation
471347 ECLI:FR:CECHS:2023:471347.20230524 Généré par l'IA

Taxpayer v. Minister: Development Tax Communal Share Dispute

Numéro de cause 471347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to annul a perception notice for development tax, specifically challenging the communal share, which a lower administrative court subsequently reduced by finding the new construction to be an identical reconstruction of a destroyed building, thus qualifying for an exemption. The supervising Minister appealed this judgment, arguing the lower court erred in its assessment of the reconstruction's nature and the absence of a change in the building's destination. However, the high court ruled that none of the Minister's grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Minister: Development Tax Communal Share Dispute: The supervising Minister appealed this judgment, arguing the lower court erred in its assessment of the reconstruction's nature and the absence of a change in the building's destination. However, the high court ruled that none of the Minister's grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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décision de taxation exonération fiscale contrôle juridictionnel litige en matière de contributions publiques droits du contribuable procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (no serious grounds) under which the Council of State refused to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Coquelicot a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 2 mai 2018 émis à son encontre par la direction régionale d'Ile-de-France et Paris pour un montant de 9 730 euros à raison d'un immeuble situé à Manosque et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à la rectification du montant à payer, à défaut, de rectifier le montant à percevoir à la somme de 3 244 euros, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ce titre.

Par un jugement n° 1902148 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a réduit le montant du titre de perception à la somme de 3 244 euros et déchargé la société Coquelicot de l'obligation de payer la somme de 6 486 euros correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement.

Par un pourvoi, enregistré 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que le tribunal administratif de Marseille l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'en l'absence de modifications autres que mineures, la nouvelle construction devait être regardée comme la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit entrant dans le champ de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement ;

- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la construction ayant donné lieu au titre de perception contesté n'avait pas fait l'objet d'un changement de destination.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la SCI Coquelicot et à la commune de Manosque.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie LeporcqGHHC26LJ