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471346 ECLI:FR:CECHS:2023:471346.20230724 Généré par l'IA

Appeal Concerning Undistributed Income Assessment and Shareholder Liability

Numéro de cause 471346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of additional income tax and social contributions assessed for the years 2013 to 2015, after his initial claim and subsequent appeal were dismissed by the administrative tribunals. The appellant argued that the administrative appellate court erred by relying on his failure to respond to a notice of rectification to shift the burden of proof regarding undistributed income, violating procedural rules and misinterpreting evidence, and by wrongly assessing his liability as a minority shareholder. The High Administrative Court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Concerning Undistributed Income Assessment and Shareholder Liability: The appellant argued that the administrative appellate court erred by relying on his failure to respond to a notice of rectification to shift the burden of proof regarding undistributed income, violating procedural rules and misinterpreting evidence, and by wrongly assessing his liability as a minority shareholder. The High Administrative Court ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu responsabilité de l'actionnaire créance de cotisation transfert de l'impôt arriérés fiscaux utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the first order in the dispositive, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure, which determines the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2011441 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04072 du 14 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige à concurrence des sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en se fondant, sans communication aux parties ce moyen qu'elle relevait d'office, sur ce qu'il n'avait pas répondu à la proposition de rectification du 15 décembre 2016 pour juger que la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des bénéfices non déclarés de la société Penaco au titre de 2013 lui incombait ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que, eu égard à son contenu, le courrier qu'il avait adressé à l'administration le 14 février 2017 était assimilable à un défaut de réponse à la proposition de rectification et commis une erreur de droit en en déduisant qu'il supportait la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des revenus réputés distribués au titre de 2013 ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'établissait pas ne pas avoir appréhendé les revenus réputés distribués afférents aux années 2013 et 2015 ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il était le seul maître de l'affaire alors qu'il était associé minoritaire de la société Penaco et n'avait aucun lien de parenté avec les deux autres associés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy