Compensation for Vaccination Injury Refusal of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order for a provision of €280,000 from the national compensation office for medical accidents following a hepatitis B vaccination, an order which was partially granted at first instance for €131,700, and then confirmed on appeal, which also determined the capitalization date for interest. The office appealed this decision, arguing the obligation to compensate was seriously contestable, but the court ultimately refused to admit the appeal, holding that the submitted ground for annulment was insufficient to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Compensation for Vaccination Injury Refusal of Cassation Appeal: The office appealed this decision, arguing the obligation to compensate was seriously contestable, but the court ultimately refused to admit the appeal, holding that the submitted ground for annulment was insufficient to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to rule that the appeal was inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 280 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre l'hépatite B. Par une ordonnance n° 2200081 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 131 700 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 22LY01056 du 31 janvier 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mme A, jugé que les intérêts dus à Mme A sur la provision devraient être capitalisés à compter du 23 septembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions d'appel dont il était saisi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure en référé, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'office national l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'obligation d'indemnisation des préjudices de Mme A n'est pas sérieusement contestable.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet