Occupational Disease Recognition Appeal Denial Upheld on Factual Error Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to overturn a decision by an administrative appeals court which had reversed a lower court's ruling and dismissed her request to have her medical condition recognized as an occupational disease by a higher education institution, which had previously denied her initial claim and subsequent administrative appeal. The Supreme Court held that the sole ground for appeal—that the appeals court factually erred in determining there was no direct and certain link between the applicant's pathology and her working conditions—did not constitute a serious ground sufficient to warrant admission of the appeal for further review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Occupational Disease Recognition Appeal Denial Upheld on Factual Error Grounds: The Supreme Court held that the sole ground for appeal—that the appeals court factually erred in determining there was no direct and certain link between the applicant's pathology and her working conditions—did not constitute a serious ground sufficient to warrant admission of the appeal for further review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A, épouse D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le directeur de l'école normale supérieure (ENS) de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie dont elle souffre, ainsi que la décision du 8 février 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906828 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 21PA03869 du 14 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'école normale supérieure de Paris, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ainsi que ses conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'école normale supérieure la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la pathologie dont elle était affectée n'avait pas de lien direct et certain avec ses conditions de travail et en refusant de la qualifier de maladie professionnelle.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, épouse D.
Copie en sera adressée à l'école normale supérieure de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.