Wrongful Death Compensation Against Public Authority and Private Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from several entities, including a public water management authority, the State, and two private companies, for the wrongful death of his two sons; the administrative tribunal partially rejected the claim, and the administrative court of appeal partially upheld the appeal, condemning the public authority to pay damages while rejecting claims against the private companies as falling under the jurisdiction of a different court order. The Council of State ultimately refused to admit the public authority's appeal against the administrative court's decision because none of the submitted grounds—alleged insufficient reasoning regarding the timeliness of the initial request, error of law regarding the scope of the authority's maintenance responsibility for a canoe passage, or factual misinterpretation concerning signage responsibility—were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Wrongful Death Compensation Against Public Authority and Private Companies: The Council of State ultimately refused to admit the public authority's appeal against the administrative court's decision because none of the submitted grounds—alleged insufficient reasoning regarding the timeliness of the initial request, error of law regarding the scope of the authority's maintenance responsibility for a canoe passage, or factual misinterpretation concerning signage responsibility—were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This provision is cited immediately before the decision to establish the legal basis for refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation solidaire de l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche, de l'Etat, de la société Suel et de la société Generali IARD à lui verser la somme totale de 67 278,92 euros au titre des préjudices résultant du décès de ses deux fils. Par un jugement n° 1905089 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées par M. D dirigées contre la société Generali IARD comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21LY00766 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. D, annulé ce jugement, rejeté les conclusions de ce dernier dirigées contre la société Suel et la société Generali IARD comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche à verser à M. D la somme de 155 475,12 euros et rejeté les surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la tardiveté de sa requête, à affirmer que M. D résidait au Pays-Bas, sans indiquer sur quel élément elle se fondait ni rechercher s'il n'avait pas élu domicile chez son conseil français ;
- a commis une erreur de droit en retenant qu'il était responsable de l'entretien de la passe à canoë alors qu'il ressortait des pièces du dossier que seul l'aménagement de l'ouvrage lui avait été confié ;
- a dénaturé les faits en retenant qu'il était responsable de la signalisation et de la visibilité de la passe à canoë.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche.
Copie en sera adressée à M. A D, à la société Suel, à la société Generali IARD, à la société Zilveren Kruis et à la société UWV.