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471330 ECLI:FR:CECHS:2023:471330.20230706 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Municipal Building Permits for Collective Housing

Numéro de cause 471330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld several building permits issued by a municipality for collective housing projects, arguing the administrative tribunal incorrectly disregarded facts regarding non-compliance with local natural risk prevention plans, rainwater management regulations, public safety concerns related to access, and the impact on neighboring areas. The reviewing court found that none of the appellant's claims, which primarily alleged the lower court had distorted the facts and evidence presented, constituted a serious ground for appeal, leading to the refusal to admit the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Municipal Building Permits for Collective Housing: The reviewing court found that none of the appellant's claims, which primarily alleged the lower court had distorted the facts and evidence presented, constituted a serious ground for appeal, leading to the refusal to admit the appeal for further consideration.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction bâtiment public loyer modéré motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 29 septembre 2021, 9 mars et 23 novembre 2022 par lesquels le maire du Bar-sur-Loup a délivré à la société par action simplifiée Villa Verde un permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments d'habitation collectifs et deux permis de construire modificatifs, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 29 septembre 2021. Par un jugement n° 2106550 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Villa Verde et de la commune du Bar-sur-Loup la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les articles II.3.1 et II.3.4 du chapitre 2 du titre II du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (PPRMT) et 6.2 des prescriptions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune concernant la gestion des eaux pluviales et des ruissellements ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions de desserte du projet ne portaient pas à la sécurité publique une atteinte telle qu'elle justifiait un refus d'autorisation en application des dispositions des articles T3.1 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les constructions ne portaient pas atteinte aux lieux avoisinants et que, de ce fait, le projet autorisé ne méconnaissait pas les dispositions de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune du Bar-sur-Loup et à la société par actions simplifiée Villa Verde.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson