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471322 ECLI:FR:CECHS:2023:471322.20230822 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Permit Annulment for Supermarket Extension

Numéro de cause 471322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party challenged a lower administrative court's decision which had annulled a municipal refusal to grant a building permit for a supermarket extension and associated commercial facilities, and had further ordered the National Commission for Commercial Development (CNAC) to re-examine the application. The challenging party argued the lower court erred in its assessment, citing insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of evidence regarding the project's compliance with commercial planning criteria related to urban life animation, preservation of downtown commercial fabric, and accessibility by public transport. The High Administrative Court dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce; Appeal Regarding Building Permit Annulment for Supermarket Extension: The challenging party argued the lower court erred in its assessment, citing insufficient reasoning, errors of law, and misinterpretation of evidence regarding the project's compliance with commercial planning criteria related to urban life animation, preservation of downtown commercial fabric, and accessibility by public transport. The High Administrative Court dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel bâtiment public urbanisme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

This order explicitly declares that the appeal is inadmissible, which is the main ground/outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the ultimate decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the dispositive section of their submission concerning costs, although the court did not rule on it in the final orders provided (only the inadmissibility was ruled upon).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Relino a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de Chailles a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de la surface de vente d'un supermarché " Intermarché super " et de création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail par voie télématique sur la commune de Chailles, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de se prononcer à nouveau sur sa demande et au maire de Chaille de se prononcer sur sa demande de permis de construire après nouvel examen par la CNAC. Par un arrêt n° 20VE02774 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et fait droit aux conclusions aux fins d'injonction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Relino ;

3°) de mettre à la charge de la société Relino la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de la société Relino ne méconnaît pas les critères énoncés aux c) et e) du 1° et au b) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatifs à l'effet sur l'animation de la vie urbaine, à la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes et à la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la préservation des centres urbains ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas le critère d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement plus économes en émission de dioxyde de carbone énoncé au d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la société Relino, à la commune de Chailles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.